Quel conseil de prud'hommes choisir ?

C'est l'hypothèse d'un litige grave dans l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, entre le salarié et l'employeur, donc, essentiellement, soit un licenciement, soit une prise d'acte.
Bien que ce soit légalement possible, mais pour autant très dangereux et pratiquement suicidaire, si le salarié ou l'employeur décident d'engager une procédure sans avocat devant le conseil des prud'hommes (ci-après le CPH), la première question qui se pose à eux est celle du choix de la  juridiction compétente.

Droit commun

En l'espèce, l'article 42 du code de procédure civile (ci-après le CPC), définit que « La juridiction compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. » c'est à dire celle du :
  • domicile du salarié quand l'employeur introduit l'action ;
  • siège social de l'employeur dans le cas contraire.

Exception

L'article R.1412-1 du code du travail (ci-après le CT)  précise la règle en disposant que « Ce CPH est celui dans le resssort duquel est situé  :

  • l'établissement où est accompli le travail ;
  • du domicile du salarié lorsque le travail est accompli
    • à domicile
    • en dehors de toute entreprise ou établissement.
  • le lieu où l'engagement a été contracté
  • du lieu où l'employeur est établi. »

Ordre public

Il convient de rappeler que ces règles sont d'ordre public, c'est à dire que le salarié ne saurait y renoncer, comme le rappelle l'article R.1412-4 du CT  qui dispose que « Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite », de sorte que toute clause d'un contrat de travail qui fixerait la compétence d'un autre CPH est sans effet.

Contrat international

En l'espèce, peuvent s'appliquer des règles spécifiques figurant dans les textes européens ou internationaux comme la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, sans oublier que la chambre sociale de la cour de cassation (ci-après la chambre sociale) résiste par son arrêt du 29 septembre 2010 en décidant qu' « une clause attributive de compétence incluse dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R.1412-1 applicables dans l'ordre international. »

J'ai également publié un article sur ce sujet très important tant pour le salarié que pour l'employeur :

Que conseil de prud'hommes saisir ?